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Depuis plusieurs mois, une partie de la population haïtienne, alimentée par les velléités des opposants du Régime en place, réclame le départ du Président de la République. Dans le cadre de cette analyse, nous allons considérer les conséquences que pourrait produire la démission du Président Jovenel Moïse à la tête de l’Exécutif, sur le plan constitutionnel, politique, historique et international.
1- Les conséquences d’ordre constitutionnel
Pour mieux comprendre les enjeux constitutionnels d’une telle situation, posons cette question : “Au regard de la Constitution haïtienne en vigueur, si Jovenel Moïse aurait été destitué, que devrait-il se passer ?”
Au regard de l’article 148 de la Constitution de 1987 amendée le 9 mai 2011, on lit : “Si le Président se trouve dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions, le Conseil des Ministres sous la présidence du Premier Ministre, exerce le Pouvoir Exécutif tant que dure l’empêchement.”
Ensuite l’article 149 stipule : “En cas de vacance de la Présidence de la République soit par démission, destitution ou en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des Ministres, sous la présidence du Premier Ministre exerce le Pouvoir Exécutif jusqu’à l’élection d’un autre Président. Dans ce cas, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République pour le temps qui reste à courir a lieu soixante (60) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale.”
Au 2ème alinéa de l’article 149, on lit : “Dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l’Assemblée Nationale se réunit d’office dans les soixante (60) jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau Président Provisoire de la République pour le temps qui reste à courir.”
Beaucoup de personnes, mêmes dans les médias plongent la population dans cette confusion avec l’ancienne transcription de l’article 149 qui stipulait : “En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de la Cour de Cassation de la République ou, à son défaut, le Vice-Président de cette Cour ou à défaut de celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi de suite par ordre d’ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de Président de la République par l’Assemblée Nationale dûment convoquée par le Premier Ministre. Le scrutin pour l’élection du nouveau Président pour un nouveau mandat de cinq (5) ans a lieu quarante cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après l’ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la Loi électorale.”
Le précédent article a été abrogé et n’est plus en vigueur.
2- Les conséquences d’ordre politique
En considérant les prescrits de la Constitution en vigueur, on peut sans passer par 4 chemins constater que la destitution ou la démission de Jovenel Moïse sera totalement favorable au Premier ministre, donc à Jean-Henry Céant, et non le Président de la Cour de Cassation comme beaucoup le disent.
Alors, il revient à se demander : Est-ce que dans le contexte politique actuel le Premier ministre sera en mesure d’organiser des élections dans 120 jours ? Est-ce qu’une telle situation ne contribuerait pas à agiter davantage la crise politique au lieu de la résoudre ?
En d’autres termes, il se peut bien que c’est cette possibilité qui expliquerait en partie le silence du Conseil Supérieur de la Police Nationale (CSPN) sur le climat d’insécurité qui a régné dans le pays durant tout le début du mois de février, or le Premier ministre est le Chef du CSPN. Si la démission de Jovenel Moïse s’avérerait favorable à Jean-Henry Céant, alors quel intérêt aurait-il eu à contribuer à faire cesser les manifestations ?
3- Les conséquences d’ordre historique
Il faut se rappeler que ce n’est pas la première fois que la population haïtienne se révolte pour réclamer le départ d’un Chef d’Etat. Si on se propose de faire un tour un d’histoire et de tirer quelques exemples, on peut considérer la période allant de 1911 à 1915 où on a vu se défiler 4 présidents en 4 ans, de Michel Oreste à Vilbrun Guillaume Sam qui a été lui-même lynché devant la Légation française le 27 juillet 1915. Et le lendemain, soit le 28 juillet 1915, les premières troupes qui ont marqué l’occupation américaine d’Haïti ont débarqué à Port-au-Prince.
Ensuite, en 2004 après les diverses manifestations ayant exigé le départ du Président Jean Bertrand Aristide, la Mission des Nations-Unies pour la Stabilité en Haïti (MINUSTHA) a foulé le sol national et encore une fois notre souveraineté a été piétinée.
Demander le départ du Président est un droit reconnu par la Constitution haïtienne, certes, mais se préparer pour gérer les conséquences que cela pourrait produire est tout une autre affaire. Alors, on se demande est-ce que la population n’est pas plutôt sur le point de répéter les erreurs du passé au lieu de lutter réellement contre le système qui alimente depuis des années le sous-développement du pays ?
4- Les conséquences d’ordre international
Parmi les fondements du droit International Public, le principe de l’égalité souveraine est sacré. Ce principe sous-entend la non-intervention d’un Etat dans les affaires internes d’un autre Etat. Pourtant, il existe 2 réserves au regard de ce principe :
- Il s’agit des dispositions du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies qui donne le droit au Conseil de Sécurité des Nations Unies d’intervenir sur le territoire d’un Etat lorsque ce dernier porte atteinte à la paix et à la sécurité du monde. C’est ce qui a d’ailleurs justifié la présence de la MINUSTHA en Haïti en mars 2004 sous le leadership de l’Armée brésilienne. Rappelons-nous qu’au cours du mois de janvier 2019, la République Dominicaine a assuré la présidence du Conseil de Sécurité des Nations Unies, ce qui marque le grand écart qui existe entre les deux Etats occupant l’île. Et n’écartons pas la possibilité d’une éventuelle mission de maintient de la paix en Haïti, dirigée par la République Dominicaine, si nous ne parvenons pas à résoudre cette crise à temps !
- Il existe aussi au regard du Droit International Public, une réserve dénommée « Intervention sollicitée ». Cela a lieu lorsqu’un Etat en situation difficile sollicite le soutien et l’intervention militaire d’un autre Etat sur son territoire. Cela s’est passé en 1958 entre le Liban et les Etats-Unis d’Amérique, en 1977 entre la France et le Zaïre (actuel République Démocratique du Congo) sous le Régime de Mobutu Sese Seko, en 1983 entre la Grenade et les Etats-Unis d’Amérique, pour ne citer que ces cas là. Et nous avons déjà remarqué cette tendance chez bon nombre d’haïtiens réclamant une nouvelle occupation américaine, voire même une éventuelle occupation de la Russie de Vladimir Poutine.
Etant donné que l’ignorance n’accouche que l’ignorance, nous espérons que ces données contribueront à alimenter les réflexions de plus d’un autour de la conjoncture haïtienne et permettront aux décideurs et influenceurs de voir l’épée de Damoclès qui est suspendue sur le destin de ce peuple.
Au terminus de cette analyse, nous voulons faire comprendre que de tous les côtés, le mal est infini, mais qu’il revient alors d’appliquer la théorie du moindre mal afin de minimiser les impacts négatifs de nos choix.
L’Archange