Le Médiateur publie l’intégralité du texte de Me Kervens Gédéon.
Confusion de la date du mandat présidentiel en Haïti
Nulle comparaison n’est tenue entre le mandat du Président Jovenel Moïse et celui de la 50ème législature. Parce que :
Pour les sénateurs;
Le mandat des sénateurs est séquentiel, il devrait renouveler chaque deux ans suivant le vœu de l’art 95,3 de la Constitution. Dans l’élection de 2015, pour respecter la séquence, suivant le décret électoral, les sénateurs dont leur mandat arrivait à terme en janvier 2020 comblaient les postes vacants d’après l’art 50,3 du décret électoral de 2015. Il faut noter que les dix sénateurs actuellement en fonction ont été élus dans l’échéance du mandat des sénateurs. Toute en soulignant qu’il y avait un accord entre le Président Jovenel Moïse et le Sénat pour la prorogation du mandat d’un tier 1⁄3 du Sénat pour le mois de janvier 2020 qui devrait terminé en janvier 2018; fait justifiant la présomption de culpabilité des sénateurs de la 50ème législature dans la première violation de l’art 111-8 de la Constitution.
Pour les députés;
Les députés ont été élus aux élections de 2015 et entrés en fonction en janvier 2016; pour une durée de 4 ans suivant l’art 92 de la Constitution, soit le mois de janvier de l’année 2020.
Pour le Président maintenant;
Dans la crise actuelle, on évoque l’article 134,2 de la Constitution, surtout l’alinéa 2, qui précise : au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le Président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l’année de l’élection.
Analysons l’alinéa 2 de l’article 134,2 en tenant compte d’abord de cette phrase: « au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février… ». La locution verbale « avoir lieu » qui a pour définition: « se passer ou se dérouler dans un endroit », peut remplacer par deux autres synonymes « arriver ou se produire ». Donc en mettant l’une des deux autres synonymes dans la phrase suscitée, à la place de « avoir lieu, on obtiendra : » au cas où le scrutin ne peut se produire avant le 7 février… ». En ce sens, faudrait-il signaler le déroulement du scrutin présidentiel de l’année 2015 ? Puisqu’il y avait un scrutin qui a eu lieu avant le 7 février, existe-t-il un autre article en pareil cas dans notre Loi mère ? L’art 134.2, n’arrive-t-il pas à terme après le déroulement de l’élection de 2015 ?
Ensuite, arrivant dans un moment exceptionnel où la Constitution est muette, il y a une autre élection en deux tours, hors de tous les prescrits de la constitution, réalisée par un gouvernement provisoire qui, a été investi au second degré par la 50ème législature à l’issue d’un accord politique intitulé: accord inclusif. Ainsi après la deuxième élection de 2016, le Président Jovenel Moïse prêtait serment le 7 février 2017 pour un mandat de 5 ans suivant l’article 134-1 de la constitution. Parallèlement, dans ce même scrutin, les Sénateurs actuellement en fonction élus au ⅓ du sénat sont élus pour 6 ans suivant le vœu de l’art 95 de la constitution.
Peut-on parler en pareil cas de la continuité de l’élection de 2015 ?
Sincèrement, je dois vous dire que l’heure est au dialogue.
Kervens GÉDÉON
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