Si les autorités font silence, la loi n’est pas muette sur l’acte de vandalisme posé par l’ancien Sénateur de la République.
Pour bien dénuder la situation, commençons par la Constitution de 1986 amendée :
L’Article 2 de la Loi mère stipule clairement que les couleurs nationales sont: le bleu et le rouge.
Et plus loin l’Article 3 se lit comme suit :
L’emblème de la Nation Haïtienne est le Drapeau qui répond à la description suivante:
a) Deux (2) bandes d’étoffe d’égales dimensions: l’une bleue en haut, l’autre rouge en bas, placées horizontalement;
b) Au centre, sur un carré d’étoffe blanche, sont disposées les Armes de la République;
c) Les Armes de la République sont : Le Palmiste surmonté du Bonnet de la Liberté et, ombrageant de ses Palmes, un Trophée d’Armes avec la Légende: « L’Union fait la force »
De surcroît, si l’on s’en tient à l’Article 52.1 qui traite des devoirs du citoyen haïtien, et plus précisément aux points a, b et k, on lit :
Le devoir civique est l’ensemble des obligations du citoyen dans l’ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l’Etat et de la Patrie. Ces obligations sont:
a) respecter la constitution et l’emblème national;
b) respecter les lois;
k) œuvrer pour le maintien de la paix;
Ceci n’est qu’une leçon basique, apprise en classes de primaire, qui ne devrait pas faire défaut à aucun homme politique, voir un aspirant Président de la République.
Le plus insultant, c’est que l’ancien Maire de Milot, doublé d’ancien Sénateur de la République s’est osé le droit de prendre en otage le Palais Sans Souci, un espace scellé patrimoine de l’humanité par l’UNESCO.
Or, l’Article 278 de la Constitution a bien précisé : « Aucune place, aucune partie du Territoire ne peut être déclarée en état de siège qu’en cas de guerre civile ou d’invasion de la part d’une force étrangère. »
Et l’Article 278.1 définit la procédure pour l’établissement de l’état de siège en ces termes : « L’acte du Président de la République déclaratif d’état de siège, doit être contresigné par le Premier Ministre, par tous les Ministres et porter convocation immédiate de l’Assemblée Nationale appelée à se prononcer sur l’opportunité de la mesure. »
Toujours est-il, les esprits avisés cherchent à comprendre l’objectivité et la légalité de l’action de Moïse Jean Charles. Mais surtout, ils cherchent à discerner la passivité des autorités judiciaires responsables d’appliquer la loi et le silence du Président de la République qui, au regard de l’Article 136 de la Constitution est celui qui veille au respect et à l’exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions.
Maintenant considérons les dispositions du Code Pénal haïtien sur la question.
A la Section II du Titre 1 du Code Pénal, traitant de la question des crimes contre la sûreté intérieure de l’Etat, l’Article 68, abrogé par l’Article 1er du Décret du 23 septembre 1985, se lit comme suit : « L’attentat dont le but sera : Soit d’exciter à la guerre civile, en armant et en portant les citoyens ou habitants à s’armer les uns contre les autres; Soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes; Sera puni de la détention. »
Et l’Article 62 précise que : « Quiconque aura, par des actes non approuvés par le Gouvernement, exposé des Haïtiens à éprouver des représailles, sera puni de la réclusion. » Mais face à l’attitude du Gouvernement, parait-il qu’il approuve bien le comportement de Moïse Jean Charles sur ce coup!
De plus l’Article 64, abrogé par l’Article 2 du Décret du 23 septembre 1985, stipule : « Les attentats et complots dont le but sera de détruire les institutions politiques ou de changer le Gouvernement, d’exciter les citoyens, ou habitants à s’armer contre l’autorité du chef de l’État seront punis de la détention. La peine sera de dix ans au moins et de quinze ans au plus. »
Et c’est là qu’on se perd en se demandant, est-ce que le Président Jovenel Moïse serait-il si dépourvu de bon sens, au point de conspirer contre sa propre autorité?
L’interrogation reste ouverte en attendant les répliques du Chef de l’Etat.