Le Cabinet d’instruction du Tribunal de première instance de Saint-Marc a ordonné à la Direction générale des Douanes (DGD) de transmettre, « dans le plus bref délai », une arme à feu et cinquante boîtes de cartouches de calibre 9 mm saisies à la douane de Saint-Marc, afin de permettre la poursuite de l’enquête sur un présumé réseau de trafic illégal d’armes.
Dans une ordonnance rendue le 23 juin 2026, le juge d’instruction Me Jonès Surpris indique être saisi d’un dossier opposant le Commissaire du gouvernement aux nommés Michelet Téodile, Yschneidais Jean-François, actuellement en fuite, ainsi qu’à d’autres personnes poursuivies pour « des présomptions graves de trafic illégal d’arme à feu, de détention illégale d’arme à feu et d’association de malfaiteurs ».
Selon le magistrat, un procès-verbal dressé le 22 mai 2026 par le juge de paix de Saint-Marc avait permis de constater la présence, dans un colis intercepté à la douane de Saint-Marc, de « cinquante petites boîtes de cartouches de calibre 9 mm ainsi qu’une arme à feu de calibre 9 mm × 19, de marque Hi-Point Firearms, modèle 995 ». Ces objets avaient alors été placés sous la garde des autorités douanières.
Le juge rappelle avoir déjà ordonné, le 8 juin dernier, le transfert de ces pièces au cabinet d’instruction. Toutefois, une correspondance datée du 17 juin et signée par le directeur général des Douanes, Gérald Remplais, informait que les munitions et l’arme se trouvaient désormais au siège de la Direction générale des Douanes.
Estimant que ces objets constituent « des pièces importantes servant comme pièces à conviction dans le cadre de l’instruction », Me Jonès Surpris ordonne officiellement à la Direction générale des Douanes de les acheminer à son cabinet pour les besoins de la procédure.
« Nous ordonnons à la Direction générale des Douanes (…) d’acheminer les cinquante petites boîtes de cartouches de calibre 9 mm et l’arme à feu (…) au Cabinet d’instruction (…) dans le plus bref délai, pour les besoins de l’instruction dudit dossier », peut-on lire dans la décision judiciaire.
L’ordonnance précise également qu’en cas de refus d’exécuter cette décision, les autorités compétentes pourront être requises afin d’en assurer l’application conformément aux dispositions du Code d’instruction criminelle et du décret portant organisation du pouvoir judiciaire.
Mario Jean-Pierre
